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mardi 18 septembre 2012

Propriété intellectuelle ou Biopiraterie : les deux faces d’une même médaille

L’appropriation du vivant 

Définissons le cadre, la bioprospection. Elle consiste à rechercher durant l’évaluation des éléments constituant la biodiversité d’un écosystème particulier, de nouveaux principes actifs ; c'est-à-dire des molécules encore inconnues possédant des caractéristiques à valeurs thérapeutiques.  Cette activité est principalement menée par les secteurs de la pharmacologie, de la cosmétologie, de l’agriculture et des biotechnologies, ayant des intérêts scientifiques ou bien économiques dans ses débouchés.  Cependant comme un écho à Murphy et sa loi, de multiples cas recensés de bioprospection ont fait état d’une exploitation irrégulière des éléments biologique récoltés. Ces cas (cf. ci-dessous) ont notamment fait suite à un mauvais encadrement des instances publiques des régions ciblées, parfois mal préparées, ainsi qu’à un manque de réactivité des organismes internationaux. Nous ne sommes alors plus dans une action de bioprospection classique mais devant un cas de piraterie biologique. 

La biopiraterie est un concept large méritant d’être diffusé. Ce « marché noir » de la bioprospection se développe par l’appropriation non contrôlée des savoirs biomédicaux, des ressources, des espèces naturelles, et même des gènes humains. L’exploitation commerciale des éléments précités est faîte sans autorisation ni compensation des groupes possédants ou ayants précédemment développés ces éléments.  En d’autres termes, la bioprospection certes nécessaire à l’avancée de la science, pourrait permettre une prise de contrôle lancinante sur les éléments constitutifs du vivant. On définira ici le vivant comme l’ensemble des éléments organique concourant à la création ou au maintien de toutes formes de vie.

Le brevet, comme une arme de conquête 

De multiples exemples de conflits anciens ou récents témoignent de ce colonialisme moderne, parfois violent, où des populations autochtones majoritairement du Sud, de l'Amérique Latine et de l’Inde, se retrouvent lésées suite à la conduite d’opérations de prospection. En Amazonie notamment, l'Ayahausca, une plante sacrée utilisée dans les itinéraires chamaniques, possède des propriétés hallucinogènes utiles à la recherche sur le cancer. Ainsi dès 1986, l’Office américain des brevets avait pu déposer un droit de propriété sur cette espèce à part entière, désignant donc une personne comme étant l’inventeur légitime de la plante. Un autre cas du genre concerne la Firme DuPont tentant d’obtenir un brevet sur une variété de maïs génétiquement modifié, mais existant déjà à l’état naturel par le fruit de la sélection naturelle. On peut également citer l’exemple du peuple San d’Afrique du Sud dans le conflit l’ayant opposé à l’Organisme paragouvernemental CSIR (Council for Scientific and Industrial Research). Comme l’illustre l’article d'Isabelle Montpetit, ce cas est typique de la non-reconnaissance de l’apport scientifique des communautés des régions ciblés.              Les chefs d’accusations qui pèsent dans le débat et dès le début des années 1980 sur les industries menant entre autre une activité de bioprospection sont complexes. Ils relèvent de l’ordre économique mais également éthique et renvoient aussi bien aux fondamentaux du droit de la propriété qu’à la notion même d’intérêt général. Ainsi, il est de fait que si un bien dît commun ou un savoir spécifique à une région ou une communauté, est réutilisé pour les raisons du progrès et donc dans l’intérêt général, il en découlerait logiquement qu’il y ait rétribution pour les précités ayant œuvrés à la reconnaissance de cette avancée. Pourtant du point de vue éthique, il reste à déterminer comment et jusqu'où peut-on s’approprier ce qui par définition appartient au bien commun, ou qui existe déjà de par lui-même comme les plantes ou les animaux, et en demander des contreparties financières pour l’usage qu’on peut en faire. Si les faits précitées sont aujourd’hui avérés et reconnus, notamment depuis la signature de La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) en 1992, les moyens de contrôler juridiquement cette manne financière ne sont pas pour autant appropriés aux enjeux actuels et ceux à venir.

Le rôle des parties

Bien souvent au niveau régional, l’absence de dispositifs réglementaires nationaux adéquats et le manque d’information vers les communautés, laissent un vide comblé par des mouvements identitaires nés de luttes rurales (cf. les Sereingueiros de l’Etat de l’Acre au Brésil) ou des structures d’aide à la société comme les Organisations Non Gouvernementales ; avec une action parfois ambigüe mais certes utile pour lutter contre les actes de biopiraterie. Aussi afin d’éviter tous conflits géopolitique, le rôle du cadre juridique international que représente la CDB, aidant les uns à renforcer leurs mécanismes de défenses et de protection et permettant aux autres de clarifier leurs apports au progrès et les rétributions faites aux communautés concernées reste cruciale.  Cependant, nombre d’auteurs remettent aujourd’hui en cause l’efficacité des accords signés en 1992. Plusieurs raisons argumentent cette position. D’abord en raison du principe non contraignant de partage des avantages liés à l’activité de prospection biologique, les bio prospecteurs redistribuent rarement dans les faits leurs revenus. D’où, la récente émergence de plusieurs conflits internationaux entre tribus autochtones et industrie pharmaceutique d’extraction. De plus, certains scientifiques et ONG ont défendu l’idée que les ressources biologiques constituaient des avantages comparatifs certains pour les pays du Sud, face aux industriels. Il n’en fut rien au final quant on considère le faible pouvoirs de négociations que possède les pays désignées comme cible. Les industriels de plus en plus organisés, ont souvent à faire à un choix multiple de pays en développement, fournisseurs d’intrants et qui se livrent une réelle concurrence pour attirer les bioprospecteurs. Ainsi, toute réelle coopération pour améliorer le marché des ressources génétiques semble s’annihiler.  

La bioprospection est sans aucun doute nécessaire à la survie de notre espèce mais doit aboutir à un équilibrage des consentements préalable à toute exploitation ainsi qu’a un partage justifié des bénéfices. Les revenus potentiels liés au secteur de la recherche médicale et de ses multiples applications sont, malgré les discours minimisant des industriels, plus que considérables.  Toutefois, on reconnaitra que le processus est long et couteux pour lancer un produit fini sur le marché et que nombre des produits développés ne seront jamais distribués. 

PGA

mardi 31 juillet 2012

Le brevet unitaire européen ou le symbole de la désunion...

source:http://breese.blogs.com
La France tend a prendre conscience du rôle qu'elle a à jouer en matière d'influence normative comme le montre le rapport de M. BUQUEN, Délégué  interministériel  à l’Intelligence économique,   « Les  stratégies  d’influence  de  la  France  dans  le  domaine  de  la normalisation  internationale » (pdf).
Toutefois, comme l'explique Claude Revel dans son dernier livre(1), « La France n’est pas assez présente sur les questions stratégiques, pour « formater » l’avenir. Il manque une coordination de l’influence pour pouvoir définir des priorités et appliquer des politiques adaptées ».

Cette coordination fait défaut tant sur le plan national que sur le plan européen.

Ainsi, parmi les enjeux stratégiques d'influence, et donc de compétitivité, la protection du patrimoine immatériel joue une rôle prépondérant et l'exemple des difficultés rencontrées pour mettre en place un véritable brevet unitaire européen est le symbole de ce manque de coordination.

Petit rappel

Le 5 Octobre 1973 était signée la « Convention sur le brevet européen (CBE) » à Munich,  traité multilatéral instituant l'Organisation européenne des brevets et  « brevet européen ».

Les objectifs  affichés par les états contractants étaient de :
  • renforcer la coopération entre les États européens dans le domaine de la protection des inventions,
  • obtenir une telle protection dans ces États par une procédure unique de délivrance de brevets et par l'établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés, 
  • conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets et constitue un arrangement particulier (...).
Toutefois, le brevet européen créé par la convention n'est pas un titre unitaire valable dans tous les pays signataires : il s'agit d'un groupe de brevets nationaux indépendants.
Une demande de brevet unique dans une seule langue permet de bénéficier de la protection dans tous les pays contractants.

Le 29 juin, le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a annoncé que vingt-cinq pays avaient trouvé un accord sur le brevet unitaire européen.
Mais le Parlement en a décidé autrement et a annulé (le 02 Juillet) le vote prévu le 4 juillet sur le sujet, au motif, notamment, de la suppression dans le texte de certains articles liés entre autres aux droits du titulaire du brevet unique pour empêcher des tiers de l'utiliser sans consentement, et à certaines exceptions au brevet.

Les deux pays manquants n'étaient autres que l'Italie et l'Espagne qui ont refusé de participer pour protester contre la non-reconnaissance de l'italien et de l'espagnol comme langue officielle (Français, Anglais et Allemand) de rédaction des brevets...

D'un autre côté, la France, l'Allemagne et l'Angleterre se livraient un féroce combat pour accueillir le siège de la juridiction centrale du brevet unitaire.
Il avait finalement été décidé que la juridiction centrale aurait son siège dans la capitale française, et que l'administration serait à Munich.
Les affaires seraient jugées à Paris pour le secteur du textile et de l'électricité, à Londres pour les sciences du vivant, la chimie et la pharmacie, et à Munich pour l'ingénierie et la mécanique...

Quand on sait qu'aujourd'hui plus de 60 % des demandes de brevets européens proviennent de pays non européens, le premier étant les Etats-Unis (24 % du total), suivi du Japon qui devance l'Allemagne (2), et que, selon Benoît BATTISTELLI, Président de l'Office européen des brevets, le brevet unitaire réduirait de 70% les coûts administratifs et financiers, nous ne pouvons qu’espérer que les discussions reprennent et permettent au projet de sortir de cette nouvelle impasse.

Cet exemple est caractéristique des difficultés de la France à mettre en place une véritable stratégie d'influence.
Elle doit  jouer à un double voire à un triple degré : elle doit d’abord être cohérente en son sein et parler d’une voix uniforme pour espérer, ensuite, jouer son rôle au nom de et avec l’Europe sur l’échiquier international.
Dans ce dossier ,comme dans d'autres, la France doit désormais jouer  son véritable rôle et permettre aux entreprises françaises et européennes de lutter à armes égales dans le nouvel ordre mondial.

(1) "La France : un pays sous influences ?" Claude Revel, Éditions Vuibert, juin 2012
(2) source: Les échos.fr

Pour aller plus loin:
Convention sur le brevet européen (texte officiel)
Office européen des brevets
http://www.europaforum.public.lu

lundi 22 décembre 2008

Simplification des règles en matière de brevets d'invention et de marques

L'ordonnance n°2008-1301 publiée au Journal officiel du 12 décembre relative aux brevets d'invention et aux marques vise à améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle et rend conforme le droit interne au traité sur le droit de brevets. Cette ordonnance fait suite à la loi de modernisation de l'économie, elle instaure trois changements.
  1. Simplification de l'attribution de la date de dépôt de brevet: la remise de la description de l'invention permet à elle seule l'attribution d'une date de dépôt de brevet et les revendications du déposant peuvent être fournies ultérieurement.
  2. Suppression de la possibilité de requérir un rapport de recherche différé: la disposition permettant de différer le paiement de la redevance de rapport de recherche au bout de dix-huit mois est supprimée.
  3. Recours en restauration pour le non-respect du délai de priorité: la procédure de délivrance d'un brevet contient de nombreux délais qui, s'ils ne sont pas respectés peuvent entraîner la perte des droits du déposant. Si le non-respect du délai peut être justifié, le déposant peut être rétabli dans ses droits.
Pour plus de détails, le rapport fait au Président de la République.
le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle

Dalila NEMIRI