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lundi 25 mars 2013

Le droit : une arme de stratégie économique

L'Institut du Droit des Affaires (IDA) de l'Université Paris II - Panthéon Assas invite Claude Revel à intervenir ce 9 avril à 19h00 (Amphi 1 -12, place du Panthéon) sur le sujet "Le droit : une arme de stratégie économique".

Les autres intervenants, tous de très haut niveau, sont :
  • M. Bertrand du Marais : Conseiller d'Etat, ancien conseiller juridique de la Banque Mondiale, E.N.A, ESSEC.,
  • Me Hubert de Vauplane : avocat-associé chez Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, ancien directeur juridique de BNP et de Crédit agricole, expert auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne,
  • M. Aymeric de Montcuit : rapporteur à l'Autorité de la concurrence.
Le débat sera animé/modéré par M.Yvon Mézou, Directeur de la rédaction du journal 20 Minutes France.
L'entrée est gratuite (mais les places sont limitées) sur demande d'inscription à idaffaires[arobase]gmail.com ou saholy_malet[arobase]hotmail.fr.

Plus d'information sur les intervenants via la section conférences du site de l'IDA.

mercredi 24 août 2011

Royaume-Uni - mise en application d'une législation anti-corruption : un nouveau risque pour les entreprises françaises

A compter du 1er juillet 2011, le Royaume-Uni s’est doté d’une nouvelle législation en matière de lutte contre la corruption (UK Bribery Act - pdf) particulièrement sévère et prend ainsi la tête des pays occidentaux en matière de répression de ce type de délit.

A la définition classique de l’acte de corruption active ou passive comme fait d’exécuter de manière inappropriée sa fonction ou son activité en contrepartie d’un avantage (financier ou non) à son profit personnel ou au profit d’un tiers, le législateur britannique a créé un délit sanctionnant l’entreprise pour défaut de prévention d’actes de corruption réalisés pour son compte par des salariés ou des « personnes associées ».

Ce texte vocation à s’appliquer dans les cas suivants :
  • Entreprises étrangères ayant participé à des faits de corruption en tout ou partie sur le territoire Britannique;
  • faits de corruption commis à l’étranger, soit par des ressortissants britanniques, soit par toute personne ayant une relation étroite avec le Royaume-Uni.
Le nouveau délit de défaut de prévention de la corruption s’applique à toute entreprise ayant des relations commerciales avec le Royaume-Uni, dès lors qu’un de ses préposés ou une « personne associée », agissant pour son compte, commet un acte de corruption.

Le UK Bribery Act prévoit une peine maximum de 10 ans d’emprisonnement et une amende non plafonnée pour les personnes physiques. Il est important de souligner que loi prévoit que ces peines sont applicables au dirigeants de l’entreprise.

En ce qui concerne les personnes morales la loi prévoit une peine d’un montant illimité. Il est à craindre dans ce cas que le montant des peines soit indexé sur le montant du marché en cause dans la procédure.

Le 30 mars dernier, le Ministère de la Justice Britannique a défini les procédures qui doivent être adoptées dans chaque entreprise soumise au Bribery Act.

Six principes ont été dégagés :
  • adoption de procédures proportionnées aux risques et à la nature de l’entreprise,
  • implication personnelle du management dans la lutte anti-corruption,
  • analyse des risques de corruption,
  • programme de formation,
  • actualisation des procédures,
  • audit des procédures adoptées.
Les entreprises françaises seront soumises à cette législation dès lors qu’elles ont une activité, même partielle, sur le territoire britannique ou qu’elles sont partenaires d’une entreprise soumise au UK Bribery Act.

Si l’on ne peut que saluer l’initiative britannique qui s’inscrit dans la droite ligne des textes internationaux et notamment européens en matière de lutte contre la corruption, on peut aussi s’interroger sur l’impact économique et les contraintes en matière de gestion des ressources que cette nouvelle loi aura sur les PME – PMI françaises ayant un lien commercial avec le Royaume-Uni et dont le chiffre d’affaire ne permettra pas toujours de se conformer aux procédures indiquées.

lundi 22 novembre 2010

Innover en Chine

Le 21 octobre 2010 s'est tenue à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Lyon une conférence sur la protection des innovations en Asie. Ce compte-rendu reprend plus précisément l'intervention de M. Alain COLOMBET du cabinet de conseil en Propriété intellectuelle Lavoix sur les dépôts de brevets par des entreprises françaises en Chine.

La Chine se positionne fortement sur le marché des brevets aujourd'hui, elle souhaite faire évoluer son image d'"imitatrice" et mettre en avant ses innovations. Pour y parvenir, le gouvernement chinois a renforcé depuis quelques années sa politique sur les droits de propriété intellectuelle (PI), politique appuyée par la parution d'un livre blanc le 21 avril 2005 et intitulé "Nouveaux progrès dans la protection des DPI par la Chine". L'objectif du gouvernement est sans équivoque : la Chine sera "première de la classe" d'ici 2020 dans "l'application des standards internationaux d'obtention, de protection, d'exploitation et d'exercice des titres et droits de PI sur le territoire chinois."* Pour se faire, il lui faudra mener un certain nombre d'actions, dont "l'amélioration de la qualité et la quantité des titres de PI chinois", la "lutte contre le piratage et la contrefaçon" ainsi que des actions de sensibilisation et de formation à la PI pour une meilleure connaissance et utilisation des droits de PI par les entreprises locales et la population.

Pour accompagner ces actions, la législation chinoise évolue : le 1er février 2010 une nouvelle loi sur les brevets est entrée en vigueur, impactant les modalités de dépôt des brevets étrangers en Chine. Avant octobre 2009, un usage antérieur hors de Chine ne pouvait s’opposer à un brevet déposé en Chine ultérieurement. Depuis, la nouveauté absolue prime, preuve à l'appui.

Les règles de brevetabilité en Chine tendent à s'aligner sur les règles internationales, mais quelques particularités chinoises persistent. Ainsi, l’analyse de la suffisance de description de l’invention dans la demande de brevet n'est pas identique en Chine et dans les pays occidentaux : une innovation pourra être protégée aux USA ou en Europe de manière large (non limitée aux exemples de réalisation), alors que le brevet chinois a vocation à protéger de manière étroite le produit exemplifié. Il en résulte que, le brevet chinois devant clairement expliciter chaque produit et leur utilité, la quantité de brevets déposés en Chine est largement supérieure à celle des autres pays qui protègent une "famille" de produits. Il est également demandé dès le dépôt d'un brevet chinois d'apporter des résultats concrets, les modes de réalisation, des données expérimentales (l’examinateur de l’office chinois des brevets refusant la présentation des preuves que l’invention fonctionne hormis celles présentes dans le texte de la demande de brevet), ce qui n'est pas la pratique aux USA ou en Europe (dès qu'une innovation est pressentie, un brevet peut être déposé et sera modifié quand des données seront disponibles). Il est donc nécessaire pour les entreprises françaises d'être très prudentes dans le descriptif de leurs innovations dans les brevets chinois, car seul ce qui est décrit et exemplifié est protégeable. Les revendications doivent être très proches des exemples.

Une invention faite en Chine devra suivre la règle de dépôt suivante : le premier dépôt doit être fait en Chine ou "à l'étranger sous réserve d'autorisation du SIPO (Office chinois de la propriété intellectuelle) avec un délai de 4 mois"*. Le dépôt en Chine peut être fait sous la forme d’une demande chinoise en chinois, ou d’une demande PCT en anglais (Patent Cooperation Treaty) auprès du SIPO.

Pour une invention réalisée partiellement en Chine et en France, il est nécessaire de faire un 1er dépôt en Chine. Dans le cas d'une co-invention avec contrat entre les deux parties, seul le contrat établi permet d'établir le propriétaire de l'invention. Sans contrat, l'invention est propriété des deux parties. Dans le cas d'une "invention de commande"*, sans contrat désignant le propriétaire de l'innovation, le brevet appartient à l'entreprise ayant réalisé l'invention et non le commanditaire qui en a alors qu'un droit d'exploitation. En pratique, si un contrat de prestation est fait avec une entreprise chinoise, il est important de prévoir dans le contrat de partenariat une clause définissant la propriété d'éventuelles inventions. En l'absence de contrat, l'exploitation et le dépôt de l'invention est libre pour chacune des parties.
En termes de statistiques, la nouvelle politique chinoise sur les brevets a conduit à une explosion du nombre de dépôts de brevets chinois en Chine, entre 1997 et 2009 (12 672 brevets versus 229 096).. Concernant les brevets étrangers déposés au SIPO, leur nombre a également augmenté (12 102 en 1997, équivalent au nombre de dépôts de brevets chinois, versus 85 477 en 2009, chiffre faible comparé aux dépôts chinois). Le marché chinois est très difficile d'accès comme on peut le voir, avec en 2009, plus de 85 000 brevets étrangers déposés contre 230 000 brevets locaux. De même, autant de brevets locaux que étrangers sont délivrés par le SIPO (c’est-à-dire autant pour la Chine que pour le reste du monde !).
En ce qui concerne l'application des droits de propriété intellectuelle en Chine, le nombre de procès a aussi explosé entre 2001 et 2008, principalement entre Chinois. Peu de procès ont cours entre Chinois et étrangers, souvent intentés par des entreprises chinoises d'ailleurs. Parmi les procès entre Chinois et étrangers en 2007-2008, 71% des verdicts étaient en faveur des brevetés étrangers. Il est donc possible de gagner des procès en Chine.

En conclusion, il est indispensable de bien connaître la culture chinoise pour une bonne négociation, et de s'appuyer sur des médiateurs locaux maîtrisant les usages et la langue chinoise. Les contrats doivent être précis et détaillés. Il est important de noter qu'un accord oral peut être considéré comme une évolution du contrat écrit.

Avant tout accord, il est nécessaire de bien connaître l'environnement de l'entreprise sur le territoire chinois : surveillance des brevets concurrents, des partenaires éventuels, de la législation chinoise.

Cynthia Coll


Je remercie M. Colombet pour l'aide apportée à la rédaction de cet article.

* Citations de M. Alain COLOMBET

Pour aller plus loin :
OMPI : http://www.wipo.int

lundi 28 juin 2010

L'avenir des réseaux sociaux, intervention à l'Institut Diderot

Compte rendu du "Dialogue du matin" de l'Institut Diderot sur "L’avenir des réseaux sociaux" (22 juin 2010) par le Dr. Pablo Argon, Manager "Group Program" de la division "Entertainment and Devices de Microsoft" (Redmond, USA).

L’Institut Diderot est un institut français créé début 2009 qui participe au débat public au moyen de diverses interventions et publications. Il a, d’après sa propre Charte, pour triple objectif de :
  • «Rapprocher dans une démarche prospective commune les deux mondes de la recherche - sciences de la nature et sciences de l’homme - du monde économique.
  • Contribuer à libérer la réflexion sur la société des partis pris idéologiques périmés qui pèsent encore sur elle.
  • Agir à l’échelle internationale pour la diffusion du concept et des valeurs réactualisées de l’économie sociale. »
Avant tout, Pablo Argon nous a communiqué sa définition des réseaux sociaux. Il s’agit d"’un service en ligne permettant de publier publiquement un profil, de définir une liste d’utilisateurs étant le réseau, et de parcourir cette liste pour visualiser les connexions de mes connexions".

Pablo Argon fait remonter l’histoire des réseaux sociaux à 1987. D’autres développements ont suivi en 2000 et 2002, puis en 2003 c’est l’avènement de MySpace et en 2004 de Facebook qui compte aujourd’hui 400 millions d’utilisateurs (ndlr: profils créés en comptant les doublons et les comptes non utilisés) dans le monde. Ce réseau pose en outre les problèmes de confidentialité que nous lui connaissons, notamment au travers des applications qui captent et exploitent certaines de nos informations (photos, lieux…). Aujourd’hui nous ne pouvons que constater un usage intensif des moyens numériques, en particulier par les natifs numériques des années 80 et 90.

Se pose alors la question suivante : qu’est-ce qui motive les utilisateurs à partager un tel volume de données ? En réalité nombres d’utilisateurs ne conçoivent pas les risques liés à cette surexposition numérique. Les bénéfices de cette utilisation semblent être d’exprimer son identité et de se mettre en avant. Pablo Argon parle de "hearding behaviour" : le fait d’appartenir à un réseau social nous oblige à y participer pour affirmer notre identité dans ce milieu social.

Mais ne nous y trompons pas, l’utilisation des réseaux sociaux peut aboutir à des conséquences très concrètes telles que des arrestations ou des licenciements. Les risques directs commencent à être de plus en plus pris en compte.

D’un point de vue philosophique, bien souvent, le discours relatif à la vie privée illustre la crainte de la surveillance. Mais cette philosophie du « je n’ai rien à cacher ; et si j’ai quelque chose à cacher c’est quelque chose de mal » trouve rapidement ses limites. En effet la "trainée digitale " que nous laissons derrière nous dans les messages, les photos, etc., représente autant de données pouvant êtres stockées et annexées par des tiers et utilisées à notre insu. Il s’agit là de données dispersées qui échappent à la surveillance de la CNIL pour la France.
Ces réseaux sociaux permettent d’explorer des formes de relations nouvelles (il est par exemple possible de changer son genre ou d’avoir des avatars dans des mondes virtuels). C’est là le paradoxe de l’identité digitale: nous pouvons inventer autant d’identités que nous le souhaitons, mais nous nous retrouvons piégés par l’histoire de ces identités que nous nous sommes créés puisque tout est gardé sur le net.

Concernant les relations entre entreprise et web 2.0, Pablo Argon rappelle qu’il existe un clivage entre les relations sociales et marchandes: chacune de ses relations constitue un mode particulier obéissant à des règles différentes. Le mélange de ces groupes de règles crée selon lui de la confusion et peut aboutir à l’effet inverse recherché. Ainsi les entreprises présentent sur les réseaux sociaux prennent le risque de se voir reprocher cette existence sociale. Personnellement, et sans avoir la prétention de remettre en question le point de vue de l’intervenant, je pense que pour certaines entreprises la présence sur les réseaux sociaux devient nécessaire et constitue un avantage plus qu’un handicap. C’est notamment le cas pour les entreprises visant un public jeune. En outre, nous observons ces dernières années le développement de la présence d’entreprises du secteur du luxe, sur Internet en général, et sur les réseaux sociaux en particulier ; il est désormais fréquent pour ces entreprises d’avoir une page Facebook a minima…

Pour conclure, Pablo Argon a partagé avec nous ces incertitudes pour le futur. Il est probable qu'à l'avenir nous aurons tous des terminaux portables nous permettant d’être continuellement connectés. De même, il semble que nous allions vers un métissage entre réseaux sociaux et réalité virtuelle. Second Life peut ainsi permettre aux entreprises de faire leurs réunions sans se déplacer ; il existe également des sites de rencontres virtuels ; et les serious games peuvent participer à l’apprentissage. Enfin, l’intervenant a évoqué la possible émergence d’alternatives aux réseaux sociaux centralisés, avec par exemple "Disapora" qui est un projet open source pour mener l’identité numérique de manière plus sure sans stockage des données. Pour autant, dès lors que les données deviennent publiques, elles pourront toujours être captées et pérennisées par des tiers.

L'enregistrement audio complet de ce Dialogue est disponible ici, sur le site de l'Institut Diderot.

Aline GOLETTO-DIDIER

samedi 27 février 2010

Intelligence économique et normes financières

Intelligence Economique et normes financières... rien à voir apparemment ? Oh que si !

Dans mon livre sur la gouvernance mondiale (2006), j’expliquais par quels mécanismes l’Union européenne en était arrivée à mettre en place des normes comptables directement issues d’un organisme sis à Londres, l’IASB, et dépendant d’une fondation américaine. Il faut noter que le travail de l’IASB n’avait rien de secret et quand les entreprises et banques françaises ont découvert ces normes avec effroi, elles ne pouvaient s’en prendre qu’à leur défaut de veille. Ce qui n’a pas été le cas de toutes, loin s’en faut. Ces normes ont directement profité aux cabinets conseils en termes de formation et d’audit.

Aujourd’hui, la nouvelle Autorité des Normes Comptables créée début 2010 est chargée par le ministre de l’Economie de réfléchir et prendre sa place sur les nouvelles normes qui pourraient être proposées. C’est un début : en dehors du travail remarquable réalisé par l’AFNOR et quelques autres organisations, il est temps en France que l’on se préoccupe au plus haut niveau de l’incidence de toutes les normes internationales en cours d’élaboration, notamment dans les domaines financier, environnemental, de responsabilité sociale. En 2002, nous produisions un article dans Problèmes économiques sur la concurrence par les « normes morales ». La question n’a fait que se développer depuis...

Dans le mastère en Intelligence Economique et Management des Connaissances de SKEMA, nous sommes particulièrement attentifs à ces questions qui relèvent de l’intelligence économique internationale, c’est-à-dire de démarches discrètes et concurrentielles, pour plusieurs de leurs facettes. Nos étudiants y reçoivent une formation opérationnelle par les meilleurs experts, à la fois pour détecter et pour agir sur ces normes.

Claude Revel

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vendredi 16 octobre 2009

La FINMA prononce un blâme contre Bank Leumi (Schweiz) AG en relation avec les agissements de sa succursale de Genève

En décembre 2007, la Commission fédérale des banques (CFB) a été saisie d'une requête d'entraide administrative de l'Autorité française des marchés financiers (AMF). Cette dernière enquêtait sur un délit d'initié en relation avec le titre X. Dans ce cadre, la CFB a été amenée à clarifier les circonstances de transactions effectuées sur le titre précité par la succursale de Genève de Bank Leumi (Schweiz) AG (banque Leumi) à l'automne 2007. Ces transactions se sont déroulées comme suit. Le 28 septembre 2007, un client A contactait la succursale de Genève et instruisait l'achat de titres X sur le marché français. En suite de cet appel, la succursale de Genève décidait d'acheter des titres X pour ses clients gérés B et C. Aucun client n'avait de contrat de gestion de fortune écrit. A cause d'un manquement informatique, le système électronique de la banque n'a pas enregistré "fiablement" à l'interne les ordres précités. En outre, le Relationship Manager qui a introduit les ordres dans le système a indiqué, de manière délibérée, certaines fausses dates sur le moment du passage de l'ordre. Lorsque la CFB a demandé au Compliance de la banque de lui communiquer le détail des transactions du 28 septembre 2007, celui-ci, n'ayant à disposition ni journal des valeurs mobilières fiable ni dossiers clients complets, n'a eu d'autre choix que de reconstituer l'essentiel des informations requises selon les déclarations des employés de la succursale de Genève. Sur la base de ces informations, la CFB a considéré qu'il fallait envisager la transmission des noms des clients à l'AMF.
Un avocat est alors intervenu devant la CFB en tant que représentant des clients A, B et C. Cet avocat était également rattaché à l'étude qui agissait à l'époque comme conseil légal externe de la succursale de Genève. A l'initiative de l'avocat des clients et sur la base d'un modèle de lettre établi par celui-ci, la succursale de Genève a fait spontanément parvenir à la CFB un premier courrier, à l'entête de la banque, indiquant que la banque avait conseillé le titre X à ses clients, dont les clients A, B et C. Une vingtaine de jours plus tard, un deuxième courrier, confirmant le premier et élaboré en collaboration avec l’avocat, a été rédigé par la succursale de Genève et transmis par l'avocat à la CFB à l'appui de ses écritures. Ces deux courriers, à l'entête de la banque, visaient à induire la CFB en erreur et à lui faire croire que le client A, comme les clients B et C, avait été conseillé par la banque. Leur but était que la CFB considère les clients A, B et C comme des tiers non impliqués et renonce à une transmission de leur nom à l'AMF. Les deux courriers étaient cosignés par des Relationship Managers de la succursale, en contact avec l'avocat externe, et par la directrice de la succursale de Genève, notamment à la demande expresse de l'avocat qui souhaitait leur conférer ainsi plus de poids.
Au printemps 2008, le Compliance de la banque s'est rendu compte de l'affaire et en a informé sans retard la CFB. L'autorité de surveillance a alors ouvert une enquête contre la banque. Dans le cadre de cette enquête, la banque a activement collaboré à l'établissement des faits l'incriminant. Elle a rapidement identifié ses manquements et y a remédié.
Par décision du 20 juillet 2009, désormais entrée en force, la FINMA a constaté que la banque Leumi avait gravement violé la garantie d'une activité irréprochable selon l'art. 3 al. 2 let. c LB en (1) ne respectant pas les règles sur la tenue du journal des valeurs mobilières ainsi que sur la tenue des dossiers des clients sous mandat de gestion discrétionnaire; (2) ne disposant pas d'une organisation adéquate correspondant à son activité, notamment en n'identifiant pas et en ne gérant pas de manière adéquate le conflit d'intérêt qui l'opposait à son avocat-conseil; (3) transmettant volontairement des informations erronées à la Commission fédérale des banques dans le cadre de l'exécution d'une requête d'entraide. La FINMA a ordonné la
publication d'un extrait de la décision en application de l'art. 34 LFINMA.
Dès qu'ils ont eu connaissance des faits, le conseil d'administration et la direction générale de la banque ont, avant même la décision de la FINMA, pris toutes les mesures pour rétablir l'ordre légal.
La FINMA a procédé à des dénonciations pénales, notamment contre l'avocat des clients concernés par la procédure d'entraide.


Cédric S. Mauvernay

Source : FINMA; ASB

mercredi 29 avril 2009

Les autorités europénnes de protection des données personnelles se prononcent sur les moteurs de recherche et la confidentialité des données

Début avril, les 27 Autorités européennes pour la protection des données personnelles - les équivalents de la CNIL (Comission Nationale de l'Informatique et des Libertés) française- regroupées au sein du G29 (ou Groupe « Article 29 »), ont adopté à l'unanimité un avis consultatif visant à préciser les règles et les recommandations s'appliquant aux moteurs de moteurs de recherche vis à vis de la protection des données personnelles des citoyens européens.

Le groupe de travail à commencer par préciser que la directive européenne 95/46, pour la protection des données à caractère personnelles - transposée en droit français au sein de la loi informatique et liberté - s'applique au moteur de recherche même si leur siège social se trouve en dehors de l'Union Européene. En effet comme le stipule l'article 5 de la loi informatique et liberté, à partir du moment où il y a "recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français" (serveurs, base de données ou encore de simples cookies stockées sur les ordinateurs des internautes) le moteur de recherche se trouve alors soumis aux droit français.

Le G29 préconise ensuite que les données recueillies par les moteurs de recherche (cookies, hitoriques des sites visités, adresse IP...etc.), lors des requêtes des internautes, ne soient pas sauvegardées plus de 6 mois. Celles-ci pouvant en effet révéler des informations sur les habitudes et les goûts des individus voir même sur leur vie privée. Le groupe de travail souligne qu'il est nécessaire de préserver "l'anonymat complet et irréversible des données conservées, afin qu'elles ne puissent plus être reliées à un internaute".

Enfin il rappelle que l'information et le consentement des internautes est nécessaire pour tout traitement sur les données recueillies à leur propos:
  • Les moteurs de recherche devront expliciter clairement par le billet d'un document porté à l'attention des utilisateurs (notice accessible sur la page d'accueil par exemple) quelles sont les traitements réalisés et les informations sauvegardées, informations sur lesquelles les individus auront un droit d'accès et de rectification.
  • A partir du moment où le moteur de recherche propose des services complémentaires (tel que la messagerie, le stockage en ligne, le blog, ou de profilage pour le compte de sociétés tierces), le consentement des utilisateurs sera nécessaire pour tout procédé visant à faire des corrélations entre les données issues de ces différents services.

Un certain nombre de moteurs de recherche, favorables au texte, ont dors et déjà annoncé des mesures. Ainsi Google a annoncé en premier qu’il limiterait de moitié le temps d’utilisation des données de ses utilisateurs, celui-ci passerait alors à 9 mois. Microsoft a lui annoncé qu’il était prêt à réduire ce délai à 6 mois à condition que ses concurrents adoptent le même comportement. Yahoo enfin s’est engagé à réduire ce délai à 3 mois mais l’effacement des données ne sera pas effectif, il les rendra juste anonyme.


Sources et liens:
Avis consultatif du Groupe 29 - Union Européenne
"Moteurs de recherche et vie privée : la CNIL salue les avancées sur la reduction de la durée de rétention des données" - CNIL
"Les « CNIL » européennes précisent les règles applicables aux moteurs de recherche"
- CNIL
"Le traitement des données à caractère personnel sur les internautes par les moteurs de recherche" - Journal du Net
"Yahoo rendra anonymes les données des internautes au-delà de trois mois » - Les actualités de 01Net du 18 décembre 2008" - 01.net

Pour plus d’information sur la protection des données rendez vous sur le site internet de la CNIL: http://www.cnil.fr/

Aina Raveloson

lundi 22 décembre 2008

Simplification des règles en matière de brevets d'invention et de marques

L'ordonnance n°2008-1301 publiée au Journal officiel du 12 décembre relative aux brevets d'invention et aux marques vise à améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle et rend conforme le droit interne au traité sur le droit de brevets. Cette ordonnance fait suite à la loi de modernisation de l'économie, elle instaure trois changements.
  1. Simplification de l'attribution de la date de dépôt de brevet: la remise de la description de l'invention permet à elle seule l'attribution d'une date de dépôt de brevet et les revendications du déposant peuvent être fournies ultérieurement.
  2. Suppression de la possibilité de requérir un rapport de recherche différé: la disposition permettant de différer le paiement de la redevance de rapport de recherche au bout de dix-huit mois est supprimée.
  3. Recours en restauration pour le non-respect du délai de priorité: la procédure de délivrance d'un brevet contient de nombreux délais qui, s'ils ne sont pas respectés peuvent entraîner la perte des droits du déposant. Si le non-respect du délai peut être justifié, le déposant peut être rétabli dans ses droits.
Pour plus de détails, le rapport fait au Président de la République.
le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle

Dalila NEMIRI